M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
6. Un producteur ne peut détenir, directement ou indirectement, plus d’un quota.
Un producteur détient indirectement un quota notamment lorsqu’il détient du capital-actions ou une part sociale d’une personne morale ou d’une société détentrice de quota ou un droit d’acquérir un quota ou lorsqu’il détient le contrôle du quota.
Pour l’application du premier alinéa, le producteur qui détient indirectement plus d’un quota le 2 mai 2008 est réputé détenir un seul quota.
Décision 6969, a. 6; Décision 8137, a. 1; Décision 8723, a. 2; Décision 8984, a. 2; Décision 9167, a. 2; Décision 11131, a. 2.
6. Un producteur ne peut détenir, directement ou indirectement, plus d’un quota.
Un producteur détient indirectement un quota notamment lorsqu’il détient du capital-actions ou une part sociale d’une personne morale ou d’une société détentrice de quota ou un droit d’acquérir un quota.
Pour l’application du premier alinéa, le producteur qui détient indirectement plus d’un quota le 2 mai 2008 est réputé détenir un seul quota.
Décision 6969, a. 6; Décision 8137, a. 1; Décision 8723, a. 2; Décision 8984, a. 2; Décision 9167, a. 2.